Vie des affaires
Sociétés commerciales
SARL : contourner statutairement une majorité légale est risqué !
Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des parts des associés présents ou représentés. Le non-respect de cette règle est sanctionné par la nullité depuis la réforme opérée par la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 et s’applique à toutes les décisions postérieures, y compris à celles des sociétés constituées avant.
Une augmentation de capital remise en cause par l’associé minoritaire
Une décision votée avec une majorité de 60 %. - Une SARL est constituée en 2007 entre deux associés détenant respectivement 60% et 40% du capital social. Ses statuts prévoient que son capital peut être augmenté par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts.
En 2020, une assemblée générale extraordinaire se réunit et décide d'une augmentation de capital en numéraire. En conformité avec les statuts, la résolution est adoptée avec 60% des voix, l'associé majoritaire y étant favorable et le minoritaire s'y opposant.
La nullité demandée par l’associé minoritaire. - Quelques mois après l’assemblée, l’associé minoritaire agit contre son co-associé et contre la société en nullité des résolutions décidant de l'augmentation de capital et des actes en découlant. Il considère en effet que l’augmentation de capital est irrégulière car votée avec une majorité de 60% des parts, inférieure à celle que la loi fixe pour ce type de décision à 2/3, s’agissant d’une SARL créée après le 3 août 2005 (c. com. art. L. 223-30, al. 3).
Sa demandée est rejetée par le tribunal de commerce qui souligne, d’une part, qu’il a consenti à cette règle de majorité inférieure à celle fixée par la loi en signant les statuts et, d’autre part, que l’annulation de l’augmentation de capital porterait atteinte aux perspectives de développement de l’entreprise.
Une décision conforme aux statuts mais contraire à une disposition impérative
La nullité prononcée en appel. - La cour d'appel donne raison à l'associé minoritaire et prononce la nullité des résolutions décidant l'augmentation de capital.
Les juges estiment en effet que les statuts de la SARL violent la règle de majorité légale des 2/3 et que la décision adoptée avec seulement 60% des parts est irrégulière. Ils considèrent en outre que la nullité instaurée par la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 s’applique bien à la décision d’augmentation de capital de la SARL intervenue postérieurement.
La nullité confirmée par la Cour de cassation. - L'associé majoritaire, la société et son administrateur judiciaire se pourvoient en cassation.
Ils soutiennent tout d’abord que l'article L. 223-30 du code de commerce qui fixe la majorité des 2/3 pour adopter des modifications statutaires (autres qu’un changement de nationalité), n'interdit pas aux statuts de prévoir une majorité moins élevée.
En outre, ils estiment que l’augmentation de capital contestée a été adoptée en conformité avec les statuts adoptés en 2007, date à laquelle la loi ne sanctionnait pas par la nullité les résolutions adoptées en méconnaissance des règles de majorité légales.
Ces deux arguments sont écartés par la Cour de cassation qui confirme la décision de la cour d'appel.
À noter. Depuis le 1er octobre 2025, la sanction de la nullité a été réformée. Ainsi, pour les décisions prises, après cette date, en contrariété avec la règle de majorité requise pour modifier les statuts d’une SARL (c. com. art. L. 223-30), la nullité est encourue et le juge applique un filtrage dans son prononcé (« triple test ») (c. civ. art. 1844-12-1).
Pour aller plus loin :
« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF web 2024-1, § 1400
Cass. com. 5 novembre 2025, n° 23-10763
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |